16.11.2011
Puis-je bénéficier de consultations gratuites d’avocats ?
Les avocats étant des professionnels indépendants dont le droit est le métier et le gagne-pain, ils font en principe payer leurs consultations juridiques. Il existe cependant plusieurs solutions plus ou moins connues du grand public qui vous permettent de bénéficier de consultations d’avocats sans bourse délier.
La Semaine des Avocats et du Droit
Le Conseil National des Barreaux, qui représente la profession d’avocat en France, organise chaque année la Semaine des Avocats et du Droit.
En cette année 2011, la sixième édition de la Semaine des Avocats et du Droit se tiendra du lundi 21 au vendredi 25 novembre inclus.
Ainsi, pendant les trois premiers jours (du 21 au 23 novembre), un numéro Azur (prix d’un appel local) est mis à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier des conseils personnalisés d’un avocat de votre région, quelle que soit la question qui vous intéresse (famille, pénal, travail…). Pour cela, il vous suffit d’appeler, entre 9 heures et 18 heures, le numéro suivant :
0 810 313 313
Les 24 et 25 novembre sont réservés aux événements locaux : journées portes ouvertes, des consultations gratuites, des conférences-débats, des interventions dans les écoles ou les universités… Pendant ces deux derniers jours, les barreaux (organismes qui regroupent tous les avocats d’un tribunal de grande instance) organiseront des événements adaptés à leur public local. N’hésitez donc pas à contacter le barreau de votre localité pour connaître les détails du programme.
Bon à savoir : la sixième édition de la Semaine des Avocats et du Droit sera lancée le jeudi 17 novembre 2011 en partenariat avec RTL. A l’occasion de ce lancement, une dizaine d’avocats répondront aux questions juridiques des auditeurs. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez poser ce jour-là toutes vos questions sur l’antenne de la radio.
Les permanences publiques
Dans la plupart des grandes villes, des consultations juridiques bénévoles et régulières sont assurées par des avocats, tout au long de l’année.
Ces permanences se tiennent notamment dans les mairies, dans certains tribunaux d’instance ou de grande instance.
Vous pouvez vous adresser à votre mairie ou au Conseil de l’Ordre des avocats près le tribunal de grande instance dont vous dépendez pour connaitre les lieux et les dates de ces consultations gratuites. Vous en trouverez la liste en cliquant ici.
Bon à savoir : au moment des déclarations d’impôts, des consultations juridiques gratuites sont souvent organisées avec des avocats spécialisés en droit fiscal, ce qui peut constituer un bon moyen pour bien remplir votre feuille d’impôts sans vous tracasser et sans rien dépenser.
Les organismes d’accès au droit
Les Maisons de la justice et du droit, qui sont des organismes publics placés sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, offrent notamment la possibilité de consulter gratuitement un avocat.
Vous pouvez aussi consulter gratuitement des avocats au Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) de votre département. Celui-ci est placé sous la présidence du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département.
La liste de ces organismes peut être consultée gratuitement ici.
Les associations
De nombreuses associations proposent aussi des consultations gratuites d’avocats. Parmi celles-ci figurent notamment les Restaurants du cœur, le Secours Populaire, la Croix rouge et Médecins du Monde.
Ces consultations se font en général en partenariat avec le Conseil de l’Ordre des avocats local. Renseignez-vous auprès de ce dernier pour en savoir plus.
Les assurances
Certains contrats d’assurance comportent une garantie « protection juridique ». Cette garantie permet parfois l’accès à des conseils gratuits d’avocat.
Cette garantie peut notamment être incluse dans certains contrats « multirisque habitation ». Mais elle peut aussi se trouver dans certains autres contrats, comme dans certains contrats de cartes de crédit.
Vérifiez bien dans les contrats que vous avez souscrits pour savoir si vous pouvez en bénéficier.
Conseils d’ami : les consultations gratuites d’avocats sont généralement anonymes. Si vous voulez qu’elles soient efficaces, préparez à l’avance vos questions : plus les questions sont précises, plus le conseil de l’avocat a des chances d’être efficace.
De plus, si vous avez des questions à poser au sujet d’un dossier précis, sélectionnez bien les pièces que vous soumettrez à l’avocat : un dossier trop touffu risque de faire perdre du temps à tout le monde. Un dossier trop succinct ne permettra pas toujours d’apporter une réponse éclairée.
Sachez également que les avocats qui assurent ces consultations gratuites ne peuvent en principe pas prendre en charge par la suite votre dossier, même si vous le lui demandez.
Pour en savoir plus, vous pouvez également lire « Comment trouver le lieu de justice ou d’accès au droit le plus proche de chez moi ? ».
15.10.2011
DSK/BANON: agression sexuelle reconnue ?
Depuis que la plainte de Tristane Banon contre DSK a été classée sans suite, on peut lire ou entendre, partout, que DSK a été reconnu coupable du délit d’agression sexuelle, non poursuivi en raison de la prescription triennale. Certains, notamment Tristane Banon et son avocat Maître David Koubbi, parlent même d’une première victoire judiciaire dont Nafissatou Diallo pourrait se servir dans le volet civil de la procédure américaine.
Info ou intox ?
Moi, je penche plutôt pour la seconde hypothèse. Suivez-moi pour connaître le pourquoi du comment.
Le communiqué de presse du parquet de Paris en bref
Pour mémoire, voici pour l’essentiel ce que dit le parquet de Paris, dans un communiqué de presse daté du 13 octobre 2011, tel qu’il a été rapporté par la presse :
«Il ressort que si faute d'éléments de preuve suffisants, les poursuites ne peuvent être engagées du chef de tentative de viol, des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle sont quant à eux reconnus [...] »
« Néanmoins, commis en 2003 et n'ayant été révélés qu'en juillet 2011 ces faits ne peuvent être poursuivis, l'action publique étant éteinte en application de la prescription triennale en matière délictuelle [...]»
Or, ce communiqué de presse permet-il de conclure à la reconnaissance par la justice française des faits d’agression sexuelle qui auraient ainsi été commis par DSK à l’encontre de Tristane Banon en février 2003 ?
Non, pour moi, rien n’est moins sûr…
Quelle est la portée du communiqué du parquet de Paris ?
Rappelons, tout d’abord, qu’il n’appartient pas au parquet de juger et de condamner une personne. Seuls les magistrats du siège, au cas particulier, ceux du tribunal correctionnel, ont le droit de dire qu’une personne est ou non coupable des faits délictueux dont elle serait accusée par une autre personne.
En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le classement sans suite d’une plainte ne constitue pas un acte juridictionnel. Autrement dit, le classement sans suite ne peut être considéré comme un jugement d’un tribunal et ne peut donc pas en produire les effets.
Ainsi, le communiqué de presse publié par le parquet de Paris le 13 octobre dernier n’est qu’une prise de position comme une autre. En l’absence de poursuite et de condamnation par un tribunal, la parole du parquet n’a ni plus ni moins de valeur juridique que celle des avocats de DSK ou de Tristane Banon, par exemple.
Que dit vraiment le communiqué du parquet de Paris ?
Revenons maintenant sur ce que dit vraiment le communiqué de presse du parquet de Paris.
Il dit en fait deux choses quant aux faits ayant fait l’objet de la plaine de Tristane Banon :
- « des faits… sont quant à eux reconnus »,
- des faits « pouvant être qualifiés d’agression sexuelle ».
- Des faits…ont été reconnus
Bon, jusque là, il n’y a rien de bouleversant.
D’après des informations rapportées par la presse, DSK a en effet reconnu qu’il avait essayé d’embrasser Tristane Banon, qu’il avait essuyé un refus et qu’il l’avait laissé partir sans insister.
Mais cet aveu ne peut signifier :
- ni que DSK ait reconnu avoir agressé sexuellement Tristane Banon, ce qu’il a d’ailleurs toujours nié.
- ni que le parquet de Paris ait reconnu la réalité de l’agression sexuelle.
Pas de quoi donc en tirer des conclusions sur une culpabilité éventuelle de DSK.
En plus, il me semble plus que contestable de considérer que le seul fait d’essayer d’embrasser quelqu’un puisse constituer une agression sexuelle punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
A moins que les faits reconnus par DSK aillent au-delà de ce qui a été rapporté par la presse (ce qui, pour l’instant, n’est pas encore le cas) ou que des décisions de justice ayant l’autorité de la chose jugée viennent me contredire (ce que je serais bien sûr prêt à admettre).
Passons donc à la suite.
- Des faits « pouvant être qualifiés d’agression sexuelle »
Ainsi serait-ce là que le bât blesse ? Mais n’est-ce pas plutôt tordre le cou à la langue française que d’affirmer péremptoirement que ce petit bout de phrase revient à reconnaitre une agression sexuelle ?
Il suffit pourtant de consulter un dictionnaire pour comprendre que le verbe « pouvoir », tel qu’il est utilisé ici, ne peut indiquer qu’une hypothèse ou au pire (ou au mieux, suivant le camp pour lequel on penche) une probabilité.
Mais une probabilité, et a fortiori une hypothèse, ne peut être interprétée comme une certitude, et encore moins comme une condamnation, sous peine de se heurter, bon gré mal gré, au sacro-saint principe de la présomption d’innocence.
En conclusion, on peut tout de même s’interroger sur les motifs qui ont poussé le parquet de Paris à diffuser un tel communiqué de presse qui a ainsi induit en erreur un grand nombre de professionnels de l’information.
S’agit-il d’une simple maladresse ou d’une volonté délibérée ?
Je laisse à chacun le soin d’imaginer la réponse qui lui convient le mieux.
Quant à moi, j’opte volontiers pour la simple maladresse pour éviter de tomber dans la paranoïa en voyant partout, comme certains, l’ombre du complot…
Pour en savoir plus sur l’affaire BANON/DSK, je vous invite à lire :
Affaire BANON / DSK : je plaide non coupable pour DSK !
13:29 Publié dans Affaire DSK | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : tristane banon, dominique strauss-kahn, dsk, agression sexuelle, parquet de paris, tentative de viol |
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02.09.2011
Comment les concubins partagent-ils leurs biens communs après leur séparation ?
Lorsque qu’un couple vivant en concubinage se sépare, se pose la question du partage des biens achetés ensemble, dits « les biens indivis », dont notamment le logement commun.
Les ex-concubins peuvent décider de conserver les biens en commun après leur séparation.
Mais le plus souvent, ils décident de les partager. Ils doivent, dans ce cas, respecter certaines formalités et, le cas échéant, payer des frais et impôts liés au partage.
Sommaire
- Les types de partage
- Les formalités du partage
- Le coût du partage
Les types de partage
Il existe trois types de partage : partage pur et simple, partage avec soulte et partage avec plus-value.
1° Le partage pur et simple
Le partage pur et simple est celui où chacun des copartageants reçoit une part de la masse des biens à partager égale à ses droits, constituée d’un ou plusieurs lots.
Lorsqu’il s’agit des concubins, cela se traduit généralement par une attribution à 50/50 de l’actif net partagé.
2° Le partage avec soulte
Lorsqu’un des concubins se voit attribuer une part supérieure à l’autre, il doit en principe verser à l’autre concubin une compensation financière pour le dédommager et rétablir l’égalité.
Cette compensation financière est appelée, en langage juridique, « soulte ».
Exemple 1 : l’actif net partagé est de 200 000 €. Chaque concubin doit théoriquement recevoir un lot de 100 000 €. Si un des concubins reçoit un lot de 150 000 € correspondant à un appartement, la soulte sera de 50 000 € qu’il devra verser au concubin lésé.
La soulte peut être versée en espèce ou en nature (remise d’un bien personnel par exemple). Elle peut aussi prendre la forme d’une prise en charge d’un passif de l’indivision, comme celle d’un emprunt immobilier par exemple.
Exemple 2 : l’actif à partager est de 300 000 € moins un crédit contracté en commun par les ex-concubins pour l’achat d’un appartement d’une valeur estimée à 200 000 € au moment du partage et dont le capital restant dû est de 60 000 €.
L’un des concubins reçoit comme lot d’attribution l’appartement de 200 000 € et souscrit un nouvel emprunt à son seul nom pour rembourser le crédit commun.
L’actif net s’élève ainsi à la somme de 240 000 € (300 000 € - 60 000 €), dont la moitié revient à chaque concubin.
Le concubin qui a reçu le lot 200 000 € doit normalement à l’autre concubin une soulte de 80 000 € (200 000 - 120 000). Comme il souscrit un nouvel emprunt personnel pour rembourser la totalité du crédit commun restant, soit 60 000 € dont 30 000 € correspondent à sa propre part dans le crédit, il ne lui reste à effectuer au profit de son ex qu’un versement complémentaire de 50 000 € au titre de la soulte (80 000 - 30 000).
3° Le partage avec plus-value
On parle de partage avec plus-value lorsque les lots attribués à chaque copartageant (au cas particulier les concubins) sont inégalement répartis sans qu’il y ait versement d’une soulte ou lorsque la soulte versée ne compense pas totalement l’inégalité.
La plus-value est égale à la différence entre la valeur du lot reçu par le copartageant privilégié lors du partage et ce qu’il aurait du normalement recevoir.
Exemple : l’actif net partagé est de 200 000 €. Chaque concubin doit théoriquement recevoir un lot de 100 000 €.
Si un des concubins reçoit un lot de 150 000 € et si aucune soulte n’est prévue dans le partage ou si la soulte est inférieure à 50 000 €, il s’agit d’un partage avec plus-value.
La suite à lire surwww.droitissimo.com/
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14.07.2011
Vacances à l’étranger : gare au contenu de vos valises !
Au volant de votre superbe décapotable, cheveux au vent, vous roulez en sifflotant gaiement quand vous apercevez au loin un véhicule bleu : c’est la douane… Soudain, le doute vous assaille : « Suis-je en règle ? ».
Vous transportez des liquidités importantes
Votre oncle vous a remis ses économies en espèces, pour un montant de 40.000 €, afin que vous les remettiez à ses parents (vos grands parents) qui vivent chichement dans un lointain pays. Vous vous apprêtez à quitter le territoire français sans rien déclarer.
Oubli malheureux ! Si vous transportez une somme supérieure ou égale à 10.000 € en espèces, vous devez déclarer à la douane cette opération, quel que soit le pays de destination ou d’origine (article 1649 quater A du code général des impôts).
Si le transfert est réalisé vers ou en provenance d’un pays de l’Union Européenne par un autre moyen que des espèces (chèque, chèque de voyage…), sans passer par un organisme financier, vous devez aussi faire une déclaration à la douane.
Si vous ne déclarez pas les sommes en votre possession, vous risquez :
- Une amende égale au quart de la somme non déclarée,
- La confiscation des fonds,
- Un rappel d’impôt sur le revenu sur les sommes transportées et non déclarées, assorti d’une majoration de 40 %.
Pour plus de détails, vous pouvez lire également « Puis-je transférer des fonds vers l’étranger sans formalités particulières ?».
Vous rapportez des marchandises en provenance de l’étranger
Vos grands parents, pour vous remercier de leur avoir apporté l’argent remis par votre oncle (enfin, ce qu’il en reste…), vous ont offert un appareil photo dernier cri d’une valeur de 1.000 €.
Pas de chance ! Vous avez oublié de déclarer l’appareil à la douane. Or, vous êtes tenu de déclarer les marchandises que vous importez (même les cadeaux) quand leur valeur globale excède les valeurs suivantes :
- 430 € si vous avez plus de 15 ans et si vous voyagez par avion ou par bateau,
- 300 € si vous avez plus de 15 ans et si vous voyagez par un autre moyen,
- 150 € si vous avez moins de 15 ans.
- 900 € si vous vous venez d’Andorre (450 € si vous avez moins de 15 ans)
Si vous dépassez ces franchises, vous devrez régler les droits de douane et la TVA correspondant aux biens importés.
La suite à lire sur http://www.droitissimo.com/
Sommaire :
1-Vous transportez des liquidités importantes
2- Vous rapportez des marchandises en provenance de l’étranger
3- Vous rapportez du tabac et de l’alcool
4- Vous transportez de la drogue
5- Vous transportez des contrefaçons
6- Vous transportez des marchandises prohibées ou strictement réglementées
7- Montrer patte blanche pour circuler avec un animal
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| Tags : vacances à l’étranger, déclaration à la douane, drogue, tabac, alcool, contrefaçons |
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12.07.2011
Affaire BANON / DSK : je plaide non coupable pour DSK !
Le 16 mai, en pleine tempête médiatique de l’affaire DSK, Maître David Koubbi, avocat de Tristane Banon, créait l’événement en annonçant le dépôt d’une plainte contre DSK. 4 jours plus tard, contre toute attente, il déclarait solennellement y renoncer.
Le 4 juillet, Rebelote ! A peine 3 jours après l’inattendu coup de tonnerre de New-York, nouveau coup de théâtre orchestré par Maître David Koubbi et qui a surpris plus d’un : la plainte contre DSK est réactivée ! Le lendemain même, Maître David Koubbi poste sa plainte pour tentative de viol.
Le 8 juillet, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Ce lundi 11 juillet, Tristane Banon est entendue par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Droitissimo.com décide donc de s’intéresser de nouveau à cette affaire en prenant le parti de plaider non coupable pour DSK. Pour savoir pourquoi, lisez la suite…
SOMMAIRE :
1- Qu’est-ce que la tentative de viol ?
2- La tentative de viol est-elle constituée ?
- Version «Erreurs avouées…au masculin», novembre 2003
- Version «Trapéziste», octobre 2006
- Version Paris Première, février 2007
- Version l’Express, juillet 2011
- Version Libération, juillet 2011
3- La tentative de viol est-elle prouvée?
4- La parole de Tristane Banon est-elle crédible ?
La suite à lire sur http://www.droitissimo.com/
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| Tags : tristane banon, dominique strauss-kahn, dsk, maître david koubbi, tentative de viol |
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04.07.2011
Voyage en avion : quels sont mes droits en cas de retard ?
Si vous êtes victime de retards de vol, la loi vous garantit des droits que doivent respecter les compagnies aériennes, ou les agences de voyages si vous avez acheté auprès de l'une d'elles un voyage à forfait. En cas de problème, n’hésitez pas à les faire valoir en empruntant les voies de recours qui vous sont offertes par la loi. Sachez toutefois que vos droits ne sont pas tout à fait les mêmes selon que le vol concerné peut ou non être considéré comme un vol européen.
Vos droits en cas de vol européen
Si le vol concerné peut être considéré comme un vol européen, vous bénéficiez des dispositions protectrices du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, entré en vigueur le 17 février 2005.
Vous aurez ainsi droit à :
· un service d’assistance au sol
Ce service comprend obligatoirement deux télécommunications (par téléphone, fax, téléx ou courriel), des rafraichissements, des services de restauration et d’hébergement ainsi que les prestations de transport qui en découlent.
· un service de retour volontaire
En cas de retard d’au moins 5 heures, vous aurez la possibilité de renoncer à votre voyage tout en bénéficiant du remboursement sans pénalité de votre billet d’avion pour la partie du trajet non effectué et éventuellement d’un vol retour gratuit vers votre point de départ initial.
· une indemnisation forfaitaire
Au delà d’un certain seuil et sauf cas de force majeure (tempête, tsunami, éruption volcanique, attentat, guerre civile…), vous pouvez prétendre au bénéfice d’une indemnisation forfaitaire. Son montant, identique à celui applicable en cas d’annulation de vol ou de surréservation (surbooking), est calculé d’après le barème suivant :
| Type de vol | Montant de l’indemnité forfaitaire |
| Vol égal ou inférieur à 1500 km | 250 € (125 € si le retard est égal ou inférieur à 2 heures) |
| Vol entre 1500 km et 3500 km | 400 € (200 € si le retard est égal ou inférieur à 3 heures) |
| Vol supérieur à 3500 km | 600 € (300 € si le retard est égal ou inférieur à 4 heures |
A noter : l’indemnisation forfaitaire ci-dessus ne découle pas de l’application du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, mais de la jurisprudence communautaire (arrêt n° C 402/07 du 19 novembre 2009, Cour de justice de la Communauté européenne).
Sachez également qu’il vous est possible de préférer l’indemnisation au préjudice réel à l’indemnisation forfaitaire si la première, non plafonnée, vous paraît plus intéressante que la seconde.
Bon à savoir : est considéré comme un vol européen:
· Tout vol au départ d’un aéroport situé dans un pays membre de l’Union européenne, quelles que soient la nationalité du passager et celle de la compagnie aérienne;
- Tout vol à destination d’un aéroport situé dans un pays membre de l’Union européenne effectué par une compagnie aérienne qui possède une licence d’exploitation délivrée par un Etat de l’Union européenne, quelles que soient la nationalité du passager et celle de la compagnie aérienne.
Vos droits en cas de vol non européen
Lorsque votre vol ne peut pas être considéré comme un vol européen, le Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 n’est pas applicable. Il faut alors appliquer les conventions internationales que sont la convention de Montréal et la convention de Varsovie. Celles-ci sont bien moins protectrices pour les passagers que le Règlement européen pour au moins deux raisons :
La suite à lire sur www.droitissimo.com/
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| Tags : retards de vol, surbooking, annulation de vol, assistance au sol, service de retour volontaire, indemnisation forfaitaire, dgac, fnaut |
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21.06.2011
L247 du LPF ou la face cachée du fisc
On imagine souvent que le fisc n’est qu’une machine à broyer et qu’il ne lâche pas un contribuable tant qu’il n’a pas soldé sa dette. Eh bien non, détrompez-vous! Au risque de choquer certains, le fisc peut parfois se montrer sous une facette sociale, voire fraternelle envers les contribuables en difficulté en leur accordant de larges délais de paiement, voire même un effacement total ou partiel de leurs dettes fiscales.
En effet, dans le très touffu et labyrinthique maquis de la législation fiscale, il existe un très sympathique texte dont bon nombre de contribuables malins profitent à bon escient chaque année.
C’est l’article L247 du Livre des procédures fiscales (LPF), bien connu des initiés sous le nom barbare de «recours gracieux» et dont le fisc se garde bien de faire la moindre publicité.
Qui peut bénéficier de l’article L247?
Peuvent bénéficier de l’article L247 du LPF tous ceux qui se trouvent dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes à l’égard du Trésor public du fait d’un état de «gêne » (situation embarrassante due au manque d'argent) ou d’un état d’«indigence» (dénuement, détresse, misère, pauvreté).
L’état de gène ou d’indigence peut notamment se justifier dans les cas suivants :
- circonstances exceptionnelles (faillite, chômage, décès du conjoint, divorce, invalidité…) ;
- évènements ayant occasionné des dépenses anormalement élevées (maladie, accident, naissance…) ;
- disproportion entre l'importance de la dette fiscale et le niveau des revenus du contribuable (accumulation de dettes, redressements suite à un contrôle fiscal…).
L'appréciation de cette situation relève toujours d'un examen au cas par cas. L’administration prend en compte l'ensemble des particularités de votre dossier, votre comportement fiscal habituel ainsi que les efforts que vous avez éventuellement déjà entrepris pour vous libérer de vos dettes fiscales.
En pratique, vos capacités réelles de paiement seront appréciées en fonction des éléments suivants :
- l’état de votre patrimoine et celui de votre foyer fiscal ;
- l'ensemble des ressources des personnes vivant sous votre toit ;
- les dépenses indispensables à la vie courante de votre famille : nourriture, santé, assurance, loyer, électricité, gaz, transport...
L’administration vérifie notamment si vos dépenses sont en rapport avec vos ressources ainsi que les raisons pour lesquelles vos dépenses excéderaient vos capacités financières.
Elle tient aussi compte, le cas échéant, de l’importance, de la nature et de l'origine de vos autres dettes, notamment en cas de situation de surendettement.
Attention ! Même si le texte ne le dit pas explicitement, les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont systématiquement exclus du bénéfice de l’article L247, car le fisc estime, à tort ou à raison, qu’ils ne peuvent jamais se trouver dans un état de gêne ou d’indigence.
A quels impôts s’applique l’article L247?
L’article L247 peut s’appliquer aux impôts suivants :
- l’impôt sur le revenu,
- la taxe foncière,
- la taxe d’habitation,
- la contribution à l’audiovisuel public.
Cela peut concerner aussi bien des impôts proprement dits que des pénalités fiscales. A condition toutefois que vous ne les contestiez pas. Dans le cas contraire, il vaudrait mieux engager un recours contentieux pour optimiser vos chances de succès.
Il peut s’agir tant des impôts de l’année en cours que de ceux des années passées, même si les impôts en question ont déjà été payés par méconnaissance de l’article L247.
Comment obtenir le bénéfice de l’article L247?
Pour obtenir le bénéfice de l’article L247, il faut d’abord que vous en fassiez la demande, sinon le fisc ne prendrait jamais l’initiative de vous le proposer.
La demande peut se faire par tous moyens. Toutefois, il est plus prudent de la faire par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les motifs de votre demande et en y joignant les pièces justificatives correspondantes : relevés bancaires, fiches de salaires, justificatif des dépenses, acte de naissance ou de décès… Le tout afin de démontrer au fisc que vous avez bel et bien besoin de son aide sans laquelle il vous serait impossible de surmonter vos difficultés financières…
Votre demande doit en général être adressée au service territorialement compétent (centre des impôts, brigade de vérification…), mais elle peut aussi être transmise à des autorités supérieures (direction départementale ou régionale des impôts, ministère de l’Economie et des Finances, Président de la République…).
En outre, au cas où votre demande est adressée par erreur à un service incompétent, elle ne sera pas considérée comme irrecevable. Celui-ci la transmettra au service compétent et vous avisera de cette transmission.
Conseil d’ami : même si vous vous trouvez réellement dans une grande détresse, ne vous énervez pas et exprimez-vous poliment et gentiment si vous ne voulez pas que votre demande finisse directement dans la corbeille de l’agent des impôts qui l’aura reçue. Ayez toujours à l’esprit que c’est vous qui sollicitez la bienveillance du fisc…
Sous quel délai puis-je espérer une réponse ?
L’administration dispose d’une large liberté pour traiter votre demande. Elle a en principe deux mois pour vous répondre. Le défaut de réponse dans ce délai doit être interprété comme un refus implicite.
Ce délai est porté à quatre mois si votre dossier est particulièrement complexe. L’administration doit, dans ce cas, vous informer de l’allongement du délai de réponse avant la fin du délai de deux mois.
A l'issue de l'examen de votre demande, celle-ci peut donner lieu à :
· soit une décision implicite de rejet, en cas d’absence de réponse dans les délais ;
· soit une décision explicite de rejet ;
· soit une décision de remise totale ou partielle pure et simple ;
· soit une décision de remise totale ou partielle soumise à conditions.
Ainsi, dans ce dernier cas, l’octroi de la remise totale ou partielle peut-il être subordonné, par exemple, au paiement préalable des sommes restant à la charge du demandeur et/ou au dépôt d’une déclaration si le demandeur n’est pas totalement à jour de ses obligations déclaratives.
Puis-je contester la décision du fisc en cas de refus?
En principe, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de recours gracieux.
Ainsi les décisions prises en l’application de l’article L247 ne sont-elles pas nécessairement motivées. En d’autres termes, l’administration n’est pas obligée de vous expliquer les raisons de son refus.
Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’elle peut décider n’importe comment!
La décision de rejet total ou partiel, explicite ou implicite, peut en effet faire l’objet d’une contestation par voie de recours amiable auprès du supérieur hiérarchique de l’agent qui a pris la décision de rejet et, le cas échéant, de l’interlocuteur fiscal départemental ou du Défenseur des droits (ex-Médiateur de la République), et en saisissant, le cas échéant, le tribunal administratif, dans le cadre d’un recours contentieux pour excès de pouvoir. Mais veillez, dans tous les cas, à ce que les délais de recours soient bien respectés.
Si vous n’êtes pas friand de procédures contre le fisc, sachez que dans la plupart des cas, vous n’aurez pas à en arriver jusque là. Pour vous en convaincre, il me suffit de vous citer les chiffres officiels de Bercy, déjà cités par d’autres avant moi, qui font état pour l’année 2008 d’un taux de réponse positive de 63% sur un total des 900 000 demandes et d’une remise unitaire moyenne de 970 euros. C’est tentant, n’est-ce pas?
Si vous souhaitez télécharger gratuitement des modèles de lettre prêts à l’emploi rédigés par un expert en fiscalité, rendez-vous sur www.droitissimo.com.
09:35 Publié dans Impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : l247 du lpf, fisc, contribuable, recours gracieux, trésor public, administration, recours contentieux |
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16.06.2011
Luc Ferry est-il coupable d’emploi fictif?
Après avoir lancé «un pavé dans la mare» et essuyé une montagne de critiques, Luc Ferry est à présent en proie à une nouvelle accusation de la presse, celle d’emploi fictif.
C’est donc l’occasion pour Droitissimo.com de s’interroger sur cette nouvelle affaire que l’on peut d’ores et déjà appeler «l’affaire Luc Ferry 2».
Une interrogation d’autant plus opportune que Luc Ferry a d’ores et déjà menacé de «prendre un avocat» pour poursuivre «les gens qui disent des conneries».
Le contexte de l’affaire Luc Ferry 2
Ce 8 juin, le Canard enchaîné nous apprend que Luc Ferry, professeur à l'Université Paris-Diderot (Paris VII), n'y assurerait aucun enseignement depuis 1997, soit à peine un an après son entrée en fonction à Paris VII.
Outre la période du 7 mai 2002 au 30 mars 2004 où il était détaché et payé comme ministre de l’Education nationale, il aurait longtemps été mis à disposition auprès d’autres administrations et totalement dispensé d'enseignement à l’université Paris VII. A la rentrée 2010, celle-ci aurait refusé de prolonger la mise à disposition de Luc Ferry et lui aurait demandé d'accomplir son service d'enseignement statutaire, ce qu'il n'aurait pas fait ; l'université lui réclamerait donc le remboursement de ses rémunérations.
Cette chronologie des faits semble correspondre à la réalité des choses puisqu’elle n’a pas été démentie par Luc Ferry.
Un tel revirement semble s’expliquer non pas par un complot politico-médiatique à son encontre, mais plutôt par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi « LRU », ou loi sur l’autonomie des universités.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, Paris VII n’avait pas son mot à dire puisque c’est le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur qui prenait l’arrêté de mise à disposition. Elle n’avait d’ailleurs pas vraiment intérêt à s’y opposer car les salaires des enseignants étaient gérés par l’administration centrale et la mise à disposition gratuite de Luc Ferry ne lui coûtait donc rien du tout.
Après l’entrée en vigueur de ce texte, les choses ont radicalement changé. C’est maintenant l’université qui gère les détachements et les mises à disposition. Et surtout, c’est elle qui verse les salaires de ses enseignants. En clair, désormais, chaque sou compte. Ce qui explique le revirement de Paris VII.
Dans quels cas y a-t-il emploi fictif?
L’emploi fictif n’est pas défini par le Code pénal. Plus exactement, il ne constitue pas une infraction réprimée par la loi en tant que telle. Il n’est passible de sanction pénale que lorsqu’il constitue un ou plusieurs des délits dûment visés par le Code pénal : abus de bien social, abus de confiance, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux…
Selon la jurisprudence, il y a emploi fictif dans les cas suivants :
- Le financement de partis politiques
Une personne censée travailler pour un employeur qui la rémunère travaille en réalité pour le compte d’un autre employeur qui ne la rémunère pas et dont l’intérêt social ne coïncide pas avec celui de l’employeur payeur. Cela concerne essentiellement le financement occulte des partis politiques.
L’affaire la plus connue est celle de la mairie de Paris, impliquant notamment Alain Jupé et Jacques Chirac. Ou encore celle de la Jeunesse toulonnaise, également très largement médiatisée, qui a abouti à la condamnation de Jean-Marie Le Chevallier, ex-maire FN de Toulon, et de son épouse, Cendrine Le Chevalier, ex-adjointe au maire de Toulon.
- L’enrichissement personnel
Une personne censée travailler pour un employeur qui la rémunère ne travaille en réalité pour aucun employeur. Autrement dit, elle est payée pour ne rien faire. D’où l’enrichissement personnel.
C’est, par exemple, le cas de l’affaire de la MNEF à l’issue de laquelle Jean-Christophe Cambadélis et Marie-France Lavarini, ex-conseillère de Lionel Jospin, ont été condamnés.
Luc Ferry est-il coupable d’emploi fictif à Paris VII?
Dans le cas d’espèce, s’il n’est pas contesté que Luc Ferry est rémunéré par l’Université Paris-Diderot (Paris VII) alors qu’il travaille pour Matignon via le désormais fameux Conseil d’analyse de la société (CAS), il n’est pas moins établi qu’il a toujours eu affaire, au final, au plus gros employeur de France, c’est-à-dire l’Etat français.
Certes, depuis le 1er octobre 2010, aucun arrêté de mise à disposition n’a été pris, ce qui constitue en soi une infraction à la loi, mais les coupables sont davantage Paris VII et Matignon que Luc Ferry et cela n’a d’ailleurs pas grand-chose à voir avec l’emploi fictif.
Pour illustrer mes propos, on peut aisément comparer la situation de Luc Ferry à celle d’un salarié d’un groupe industriel français fiscalement intégré qui, tout en étant affecté à un établissement marseillais doté d’une certaine autonomie administrative et financière, continue à être rémunéré par le siège social parisien, sans qu’une telle affectation soit formalisée comme cela devrait l’être.
Dès lors, on ne peut pas parler d’emploi fictif à Paris VII, sachant notamment que la mise à disposition et le détachement sont des dispositifs de mobilité dûment prévus par la loi et couramment pratiqués dans la fonction publique et qu’en particulier Luc Ferry est rémunéré de la même manière par la même université Paris VII depuis déjà quatorze ans.
Sauf à établir le caractère fictif de la fonction de président du CAS…
Et si on parlait d’emploi fictif au CAS?
Certains n’ont pas hésité à franchir ce pas décisif en affirmant que le poste de président du CAS est un poste de complaisance et qu’il y a donc bel et bien emploi fictif.
Or, une telle affirmation revient à accuser Matignon et Paris VII d’emploi fictif, ce qui lui confère un caractère hautement explosif et peut entraîner des conséquences que les accusateurs hâtifs n’ont probablement pas encore pu mesurer.
En effet, dans ce type d’affaire politico-financière, la justice sanctionne principalement les employeurs et leurs complices et rarement les employés impliqués sauf si l’employé est le détenteur du pouvoir décisionnaire qui a organisé son propre emploi fictif.
Ainsi, dans l’affaire précitée de la Jeunesse toulonnaise, Christian Serretta, le directeur général adjoint de l’association dont l’emploi a été déclaré fictif, s’est même vu attribuer par la justice la coquette somme de 44 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son emploi fictif.
De telles accusations doivent donc être faites avec la plus grande prudence de telle manière à ce qu’elles soient étayées d’éléments de preuve crédibles susceptibles d’emporter la conviction du juge en cas de procès.
D’autant plus que les premiers éléments de l’enquête menée par la presse font état d’un réel travail de Luc Ferry au sein du CAS, que le caractère fictif de son emploi peut d’ores et déjà être évacué et que le seul débat possible consisterait donc à savoir si la rémunération versée est ou non proportionnée au travail fourni.
Et que, comme Emmanuel Lévy vient de le remarquer sur Marianne2.fr, les «fromages de la République» seraient loin de se limiter au poste de président du CAS de Luc Ferry et qu’ils pourraient comprendre des «postes de fonctionnaires bidons, ambassadeurs farniente, présidences de pseudo administration, parlementaires au sein d’assemblées sans pouvoir», de «petits fromages des petites baronnies» et autres «micro fromages locaux»...
Enfin, je vous propose, en guise de conclusion, un petit sujet de philo à méditer : pourquoi donc tant d’acharnements contre le seul courageux et louable briseur d’omerta au risque d’être traité comme celui qui veut noyer son chien et qui l'accuse de la rage?
Pour en savoir plus, lire également « Luc Ferry doit-il dire qui est le ministre pédophile? ».
09:47 Publié dans Affaire Luk Ferry | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : luc ferry, emploi fictif, mise à disposition, détachement, conseil d’analyse de la société, cas, matignon, paris vii |
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15.06.2011
Je persiste et signe : oui, Monsieur, un enfant mineur non émancipé peut créer une EURL pour exercer une activité commerciale !
Pour favoriser la création d’entreprise en France, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a autorisé la création et la gestion d’une entreprise unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) par des enfants mineurs non émancipés.
Cette réforme a été présentée en fanfare par Monsieur Hervé NOVELLI, alors secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation.
Mais vous allez comprendre qu’il y a parfois loin de la promesse à la réalité.
Les mésaventures d’un jeune apprenti créateur
Nous avons reçu, sur notre site, il y a quelque temps déjà, un témoignage d’un enfant mineur non émancipé qui racontait ses déboires de (quasi) créateur d’entreprise.
Ce jeune internaute désirait créer une EURL pour y exercer une activité commerciale. Il raconte s’être heurté au refus catégorique de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) auprès de laquelle il voulait déclarer la création de sa société.
La CCI aurait justifié son refus par l’impossibilité pour un mineur non émancipé d’exercer une activité commerciale.
Je m’étonne de cette histoire et je fais une recherche rapide sur le site de l’Agence pour la création d’entreprise (APCE), que l’internaute avait cité.
Rebelote, le site exclut effectivement les activités commerciales des activités susceptibles d’être exercées par une EURL dirigée par un mineur.
Cela m’enfonce dans mon étonnement d’autant plus que l’APCE a la réputation d’être très pointue sur tout ce qui touche à la création d’entreprise.
Un principe de base du droit des sociétés
Pourtant, d’après ce que je sais, un mineur non émancipé peut tout à fait créer et gérer une EURL pour exercer une activité commerciale
Certes, l’article L 121-2 du code de commerce et l’article 413-8 du code civil réservent aux mineurs émancipés la possibilité d’être commerçant.
Mais cela ne concerne que les mineurs non émancipé qui exercent une activité commerciale en tant que personnes physiques et qui doivent donc solliciter leur inscription, en tant que commerçant en nom propre, au registre du commerce et des sociétés.
Il n’est aucunement question, dans ces dispositions, de l’exercice d’une activité commerciale sous la forme d’une société.
Concernant l’exercice d’une activité commerciale sous la forme sociétaire, justement, plusieurs éléments plaident, sans ambiguïté, en faveur de la thèse que je défends :
1° La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, qui autorise notamment la création, sous certaines conditions, d’une EURL par un mineur non émancipé, ne contient aucune restriction au niveau des activités éligibles.
2° A aucun moment les débats qui ont précédé le vote de la loi ne mentionnent de restriction relative à l’activité exercée par la société unipersonnelle.
3° Sauf dans certains types de sociétés somme toute peu courants comme les sociétés en nom collectif, ni le ou les associés d’une société (EURL notamment), ni ses dirigeants n’ont la qualité de commerçant.
C’est la société, et elle seule, qui, en tant que personne morale, détient une telle qualité. Il s’agit là d’un principe de base du droit des sociétés résultant de l’article L121-1du Code de commerce aux termes duquel ne sont commerçants que ceux qui font des actes de commerce à titre professionnel et habituel.
Cela s’explique aisément par le fait que la société commerciale dispose d’une personnalité juridique propre distincte de celle de ses membres et de ses dirigeants et que les actes de commerces sont effectués par la société par l’intermédiaire de son ou ses gérants qui la représentent.
Ce principe de base a d’ailleurs été confirmé par de nombreuses décisions des tribunaux, dont notamment trois arrêts de la Cour de cassation :
- chambre sociale, 11 janvier 1989, n° de pourvoi : 86-16267 ;
- chambre commerciale, 17 juillet 1990, n° de pourvoi : 88-11839 ;
- chambre commerciale, 1er octobre 1997, n° de pourvoi : 95-12092.
La valse hésitation de l’administration
La position de l’APCE commence pourtant à m’inquiéter car j’avais écrit sur le site Droitissimo.com qu’un mineur non émancipé pouvait exercer une activité commerciale par l’intermédiaire d’une EURL et cela pourrait laisser perplexes les internautes qui seraient confrontés à des interprétations contradictoires de la loi.
Pour en avoir le cœur net, je laisse un message sur le site de l’APCE qui me répond par un silence assourdissant.
Quelques temps après, sans nouvelle de l’APCE, je décide, dans un éclair (rare) de lucidité, d’interroger directement la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) qui est une des directions du ministère de l'économie et des finances et qui est en principe responsable de tout ce qui concerne les PME, dont bien sûr la création d’entreprise.
Après plusieurs échanges de mails, la DGCIS me confirme officiellement ce que je pensais être juste et ce que j’avais écrit : un enfant mineur non émancipé peut tout à fait créer et gérer une EURL pour exercer une activité commerciale!
Bien évidemment, comme la DGCIS a tenu à le rappeler, il doit respecter l’ensemble des conditions par la loi du 15 juin 2010 (voir l’article sur notre site «Un mineur non émancipé peut-il créer une société unipersonnelle ? »).
C’est comme ça, point barre!
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : je reprends contact avec l’APCE pour lui faire part de mes échanges écrits avec DGCIS. Après quelques jours de silence, l’agence me répond enfin en ces termes :
«Nous vous remercions pour votre interpellation (c’est gentil). Votre argumentaire a soulevé un certain nombre d’interrogations (cela me flatte). Toutefois, le Ministère de la Justice nous a confirmé la validation de l’information diffusée sur notre site (ah bon ?) ».
Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Nulle explication ne m’est donnée. C’est comme ça, point barre ! Et c’est tout.
Comme l’a écrit Edmond ROSTAND dans Cyrano de BERGERAC « Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses en somme ».
Depuis, j’ai essayé d’avoir des explications plus précises sur les motifs de cette position, qui me semble juridiquement injustifiable, auprès de l’APCE et de la DGCIS qui, embarrassés et confus, renvoient la patate chaude au ministère de la Justice.
Quant à ce dernier, il se garde bien de prendre officiellement position, estimant, je suppose, que comme dans toute bonne série policière américaine « tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous » (je sais, cela fait beaucoup de citations, mais il faut bien meubler).
Mais je persiste et signe : oui, Monsieur, un enfant mineur non émancipé peut créer une EURL pour exercer une activité commerciale !
En tout cas, cela me ferai très plaisir d’apprendre un jour que notre jeune internaute aura réussi à créer son entreprise grâce à Droitissimo.com. Enfin, avant ses 18 ans…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.droitissimo.com.
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14.06.2011
Luc Ferry doit-il dire qui est le ministre pédophile?
Le lundi 30 mai 2011 au soir, Luc Ferry, l'arrière-petit-neveu de Jules Ferry, philosophe et professeur d’université, était sur le plateau du Grand Journal de Canal+. Il évoquait une histoire de ministre pédophile rapportée dans le Figaro Magazine du samedi 28 mai 2011 en précisant que l'affaire lui avait également été racontée «par les plus hautes autorités de l'Etat, en particulier par le Premier ministre» lorsqu’il était ministre de l’Education nationale.
«Un pavé dans la mare», comme Luc Ferry s'en est lui-même félicité.
S’en sont ensuivis un torrent de critiques venant de toutes parts, l’évocation par Rachida Dati, ex-Garde des Sceaux, du délit de non-dénonciation de crime, la menace de procès de Jack Lang, l’ouverture d’une enquête préliminaire, des plaintes par des associations marocaines…
C’est donc l’occasion pour Droitissimo.com de s’interroger sur les risques de condamnation réellement courus par Luc Ferry, d’autant plus que bon nombre d’internautes sont laissés perplexes après avoir glané sur le Net des informations contradictoires.
Luc Ferry est-il obligé de dénoncer l’histoire de ministre pédophile?
A première vue, il existe plusieurs textes de loi qui peuvent obliger Luc Ferry à dénoncer les faits criminels ou délictuels portés à sa connaissance. Cependant, à les étudier de près, la réponse que je vais vous donner n’est pas tout à fait celle que l’on a lue ou entendue partout ailleurs.
· Obligation de dénonciation des fonctionnaires
L’article 40 du Code de procédure pénale est rédigé en ces termes :
"Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".
S’agissant d’actes de pédophilie (crime ou délit), ce texte de loi est applicable à Luc Ferry en sa qualité de ministre de l’Education nationale (autorité constituée) ou en celle de professeur d’université (fonctionnaire).
Cependant, la force contraignante de l’article 40 du Code de procédure pénale est somme toute très limitée dans la mesure où aucune sanction pénale spécifique n’est prévue par la loi en cas de non-respect de l’obligation de dénonciation édictée par ledit article.
· Obligation de dénonciation incombant à tous
L’article 434-1 du Code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende toute personne, qui, après avoir eu connaissance d'un crime, s’abstient volontairement d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. Cette disposition est applicable au cas d’espèce lorsqu’il y a eu viol.
L’article 434-3 du même code élargit notamment cette sanction à la non-dénonciation du délit d’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans.
Contrairement à l’affirmation d’un certain nombre de personnes dont Luc Ferry lui-même, la formule employée («avoir eu connaissance de») n’exige aucunement qu’une personne ait été témoin direct des faits dont elle a eu connaissance ni qu’elle en dispose d’éléments de preuve tangibles ; l’infraction doit être dénoncée dès lors qu’il s’agit de viol ou d’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans et qu’elle en est convaincue de la véracité des faits.
Toutefois, dans le cas d’espèce, bien que Luc Ferry sache «que l'histoire est vraie», il n’est pas du tout obligé de la dénoncer. Car, selon les dires de ce dernier, l'affaire lui a été racontée « par les plus hautes autorités de l'Etat, en particulier par le Premier ministre», cela suppose donc que les faits aient préalablement été dénoncés aux autorités qui ont préféré de ne pas y donner suite.
Dès lors, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, Luc Ferry, comme toute personne qui aurait eu connaissance des faits postérieurement à leur dénonciation, ne peut pas être poursuivi pour délit de non-dénonciation de viol ou d’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 1992, numéro de pourvoi: 91-82456).
Par ailleurs, d’après les récits du Figaro Magazine et de Luc Ferry, il n’est pas interdit ni farfelu d’envisager l’hypothèse des rapports sexuels tarifés. Si c’était effectivement le cas et si la « partouze » ne s’était accompagnée d’aucun viol ni acte sexuel avec violence sur un mineur de moins de quinze ans, la question du délit de non-dénonciation ne se poserait même plus, car les articles 434-1 et 434-3 précités n’obligent personne à dénoncer le recours à la prostitution de mineurs même s’il s’agit là aussi d’un délit puni par la loi d’un maximum de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Luc Ferry doit-il dire qui est le ministre pédophile?
Alors que de nombreuses personnalités du monde politique et des médias l’ont sommé de livrer le nom du «ministre pédophile», Luc Ferry semble déterminé à tenir le cap qu’il s’est lui-même fixé et à ne rien dire de plus sauf si «cela mettait en danger la République».
D’après des informations révélées par la presse, lors de son audition comme témoin, le vendredi 3 mai 2011, par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne, il aurait refusé de révéler le nom du «ministre pédophile», en se contentant de répéter ce qu’il avait déjà divulgué et de renvoyer les enquêteurs vers Yves Bertrand, ancien directeur des Renseignements Généraux.
Qu’est-ce qui expliquerait une telle désinvolture de Luc Ferry face à la police?
Selon moi, deux raisons peuvent expliquer cela :
- D’une part, Luc Ferry, invité à témoigner dans le cadre d’une enquête préliminaire (connue auparavant sous le nom d’«enquête officieuse»), n’est soumis qu’à une seule obligation, celle de comparaître devant les policiers enquêteurs. Il n’a pas à prêter serment en jurant de dire toute la vérité. Il a donc le droit de ne dire qu’une partie de ce qu’il sait ou même de ne rien dire du tout.
- D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 62 de l’ancien code pénal, devenu aujourd’hui articles 434-1 et 434-3 du nouveau code pénal, n’édicte pas une obligation générale de délation à l’égard de toute personne que l’on sait coupable d’un crime. Ce n’est pas l’identité ou le domicile du criminel qui doit être porté à la connaissance des autorités, mais seulement les faits qui constituent le crime, afin de permettre à ces autorités d’en limiter les effets ou d’éviter qu’il soit suivi d’autres crimes. Il appartient donc auxdites autorités de faire le nécessaire pour en rechercher, identifier et arrêter le coupable (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 1961, Bulletin criminel, n°137).
Cela est tout à fait logique dans la mesure où il est légalement permis à tout un chacun de déposer plainte contre X, c’est-à-dire de dénoncer des faits criminels ou délictueux sans en dénoncer leur auteur.
Le délit de non-dénonciation est-il prescrit pour Luc Ferry?
Oui, dans l'hypothèse peu probable où le délit de non-dénonciation était constitué pour Luc Ferry, il serait déjà prescrit depuis au moins quatre ans s'il avait été mis au courant des faits, comme il l’a lui-même annoncé sur Canal+, pendant qu’il était ministre de l’Education nationale, soit au plus tard le 30 mars 2004.
En effet, conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, sauf exceptions dûment visées audit article, la prescription de l'action publique est de trois ans.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription triennale commence à courir à compter du jour où l’auteur du délit a été mis au courant des faits, indépendamment de la date de leur révélation et de la date d’expiration du délai de prescription du crime de viol ou du délit d’atteinte sexuelle non dénoncé (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, numéro de pourvoi : 09-80655)
Luc Ferry peut-il être condamné pour diffamation publique ou dénonciation calomnieuse?
Non, Luc Ferry ne peut être condamné ni pour diffamation publique ni pour dénonciation calomnieuse, car conformément à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à l’article 226-10 du Code pénal et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour qu’une personne soit reconnue coupable du délit de diffamation publique ou du délit de dénonciation calomnieuse, il faut établir, entre autres, que la diffamation ou la dénonciation soit dirigée contre une personne déterminée, ou tout au moins, à défaut de l’avoir expressément nommée, à l’encontre d’une personne clairement identifiable.
Or, dans le cas d’espèce, que ce soit sur les plateaux de télévision ou devant les enquêteurs de police, Luc Ferry s’est délibérément abstenu de mettre en cause des personnes déterminées en ne donnant aucun nom ni même aucun indice précis permettant l’identification des personnes concernées.
Ainsi, même si certaines personnes ont tenté de donner des noms, Luc Ferry ne pourra en aucun cas en être rendu personnellement responsable.
Il m’est dès lors permis de penser que ce n’est pas du cinéma de la part de Luc Ferry d’avoir dit sur Canal+ : "Si je sors le nom maintenant, c'est moi qui serai mis en examen et à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie".
N’est sans doute pas non plus un pur hasard le fait que Jack Lang, après avoir menacé de poursuivre «tous ceux qui mettront son honneur en cause», a récemment déclaré à la presse qu’il ne se sentait plus du tout visé par l’accusation publique de Luc Ferry.
Alors une troisième voie pour la presse entre l’omerta et la diffamation?
Sans que beaucoup s’en rendent compte, Luc Ferry est peut-être en train de réussir avec brio son examen de philosophie ayant pour sujet :
«Existe-t-il une troisième voie pour la presse française entre l’omerta et la diffamation?»
Et de démontrer par là même qu’il est un des meilleurs philosophes de notre époque qui sache rendre la philosophie plus vivante, plus concrète et plus utile en la mettant au service de ses concitoyens.
Je salue cette initiative salutaire, en me permettant toutefois d’émettre quelques menues réserves à l’attention de Monsieur Luc Ferry.
Monsieur Luc Ferry, si votre sujet en lui-même est pertinent, les faits contenus dans son énoncé sont trop graves pour être traités dans une émission de télévision soumise au diktat de l’audimat, d’autant plus que la manière dont vous les avez abordés a fait preuve de légèreté blâmable et que notamment le moment est vraiment mal choisi.
Oui, le moment est vraiment mal choisi pour traiter des faits impliquant des hommes politiques français d’une telle importance dans une si triste affaire de pédophilie, d’autant plus que selon vos propres dires, les faits remonteraient à une époque «bien avant les années 2000» et qu’il n’y a donc pas urgence à le traiter maintenant.
Le moment est vraiment mal choisi, car c’est la troisième affaire de ce type, en espace de quelques semaines, après celles de Dominique Strauss-Kahn et de Georges Tron, un tel enchaînement étant de nature à prolonger et amplifier cette ambiance détestable de folie paranoïaque où le «ras-le-bol» des uns et le «tous pourris» des autres risquent fort bien de faire durablement le jeu d’une certaine idéologie populiste, démagogique et dangereuse que je désapprouve totalement et que vous n’approuvez sans doute pas non plus, je l’espère du moins.
Et d’ailleurs, si tous ceux qui vous ont critiqué sont des «faux-culs», que compterez-vous faire en France? Une révolution? Avec qui? Pour construire quoi ensuite?
Voila l’idée d’un autre sujet de philosophie qui émerge et mérite peut-être votre attention, Monsieur Luc Ferry, sachant que le système politico-médiatique et judiciaire français fonctionne finalement pas mal même s’il est loin d’être parfait et que, notamment, il y a bien pire ailleurs, croyez-le-moi…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.droitissimo.com
09:17 Publié dans Affaire Luk Ferry | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
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